2812. Les copies de lois qui ont été ou sont en vigueur au Canada, et qui sont attestées par un officier public compétent ou publiées par un éditeur autorisé, font preuve de l’existence et de la teneur de ces lois, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ni le sceau y apposés, non plus que la qualité de l’officier ou de l’éditeur.