2799. L’hypothèque immobilière s’éteint au plus tard 30 ans après son inscription ou après l’inscription d’un avis qui lui donne effet ou la renouvelle.
Cette règle ne reçoit pas application dans le cas d’une hypothèque garantissant le prix de l’emphytéose, la rente créée pour le prix de l’immeuble, la rente viagère ou l’usufruit viager, d’une hypothèque constituée en faveur de La Financière agricole du Québec ou de la Société d’habitation du Québec, ou d’une hypothèque constituée en faveur d’un fondé de pouvoir de créanciers actuels ou futurs pour garantir l’exécution d’obligations d’une personne morale, d’une société ou d’un fiduciaire.
1991, c. 64, a. 2799; 2000, c. 42, a. 8; 2000, c. 53, a. 67; 2015, c. 8, a. 363.