2715. L’hypothèque ouverte est celle dont certains des effets sont suspendus jusqu’au moment où, le débiteur ou le constituant ayant manqué à ses obligations, le créancier provoque la clôture de l’hypothèque en leur signifiant un avis dénonçant le défaut et la clôture de l’hypothèque.
Le caractère ouvert de l’hypothèque doit être expressément stipulé dans l’acte.