2713.1. La remise et la détention nécessaires à la constitution et à l’opposabilité d’une hypothèque mobilière avec dépossession sur une créance pécuniaire peuvent, dans les cas visés par les dispositions prévues ci-après, s’opérer par la maîtrise de cette créance qu’obtient le créancier conformément à ces dispositions.
On entend par une créance pécuniaire toute créance obligeant le débiteur à rembourser, rendre ou restituer une somme d’argent ou à faire tout autre paiement ayant pour objet une somme d’argent, à l’exception:1° d’une créance représentée par un titre négociable;
2° d’une créance qui est une valeur mobilière ou un titre intermédié visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002); 3° d’une créance résultant de la remise d’espèces individualisées dont le paiement, suivant l’intention manifeste des parties, doit être fait par la restitution de ces mêmes espèces.