2692. L’hypothèque qui garantit l’exécution d’obligations d’une personne morale, d’une société ou d’un fiduciaire peut être constituée en faveur du fondé de pouvoir de tous les créanciers actuels ou futurs de ces obligations. Le fondé de pouvoir peut être l’un des créanciers, voire le seul créancier des obligations; il peut aussi être un tiers.
Le fondé de pouvoir est nommé par le débiteur ou le constituant ou par l’un ou l’autre des créanciers. Il est le titulaire de l’hypothèque et il a le pouvoir d’exercer tous les droits conférés par celle-ci, y compris celui d’en donner mainlevée et de consentir à la radiation de son inscription, s’il en est, sur les registres de la publicité des droits; dans l’exercice de ces droits, il lie les créanciers envers les tiers.
Le fondé de pouvoir est remplacé, le cas échéant, dans les conditions et suivant les modalités établies dans l’acte, hypothécaire ou autre, qui le nomme ou, à défaut, selon ce que déterminent le ou les créanciers. En cas de remplacement du fondé de pouvoir, l’hypothèque et les autres sûretés créées en sa faveur subsistent en faveur de son successeur. Ce successeur ne peut cependant exercer les droits se rapportant à une hypothèque publiée par inscription tant qu’un avis du remplacement, portant mention expresse du nom du fondé de pouvoir remplacé, n’a pas été inscrit aux registres dans lesquels l’hypothèque a été ainsi publiée.
À moins qu’il ne s’agisse d’une hypothèque mobilière avec dépossession, l’hypothèque en faveur du fondé de pouvoir doit, à peine de nullité absolue, être constituée par acte notarié en minute, quelle que soit la nature des obligations dont elle garantit l’exécution.
1991, c. 64, a. 2692; 2015, c. 8, a. 358.