2688. L’hypothèque constituée pour garantir le paiement d’une somme d’argent est valable, encore qu’au moment de sa constitution le débiteur n’ait pas reçu ou n’ait reçu que partiellement la prestation en raison de laquelle il s’est obligé.
Cette règle s’applique, notamment, en matière d’ouverture de crédit ou d’émission d’obligations et autres titres d’emprunt.