268. Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi que le majeur est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, et qu’il a besoin d’être représenté dans l’exercice de ses droits civils.
Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens. Il peut aussi nommer un tuteur remplaçant.
Le tribunal n’est pas lié par la demande. Il peut établir une tutelle dont la nature et les modalités sont différentes de celles qui sont demandées ou autoriser la représentation temporaire du majeur inapte.
1991, c. 64, a. 268; 2020, c. 112020, c. 11, a. 311.