2673. L’hypothèque subsiste sur le meuble nouveau qui résulte de la transformation d’un bien grevé d’hypothèque et s’étend à celui qui résulte du mélange ou de l’union de plusieurs meubles dont certains sont ainsi grevés. Celui qui acquiert la propriété du nouveau bien, notamment par application des règles de l’accession mobilière, est tenu à cette hypothèque.
1991, c. 64, a. 2673; N.I. 2015-11-01.