2667. L’hypothèque garantit, outre le capital, les intérêts qu’il produit et les frais, autres que les honoraires pour les services professionnels, légitimement engagés pour les recouvrer ou pour conserver le bien grevé.
1991, c. 64, a. 2667; 2002, c. 19, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).