261.Le curateur public n’exerce la tutelle au majeur que s’il est nommé par le tribunal pour exercer la charge; il peut aussi agir d’office si le majeur n’est plus pourvu d’un tuteur.
1991, c. 64, a. 261; 2020, c. 112020, c. 11, a. 231.
261.Le curateur public n’exerce la curatelle ou la tutelle au majeur protégé, que s’il est nommé par le tribunal pour exercer la charge; il peut aussi agir d’office si le majeur n’est plus pourvu d’un curateur ou d’un tuteur.