2582. Le recouvrement ou la réparation est présumé trop onéreux lorsque le coût excéderait la valeur du bien au moment où il serait fait, ou lorsque les frais à engager pour la réparation des biens et leur envoi à destination excéderaient leur valeur à l’arrivée ou lorsque les frais à engager pour la réparation du navire excéderaient sa valeur une fois réparé.