2577. L’assureur du navire ou des marchandises est libéré de ses obligations lorsque les pertes et dommages résultent directement du retard, même si le retard est imputable à la réalisation d’un risque couvert.
Il l’est également si les dommages causés aux machines ne résultent pas directement d’un péril de la mer ou si les pertes et les dommages proviennent directement du fait des rats et de la vermine, de l’usure, du coulage et du bris qui se produisent normalement au cours d’un voyage, ou de la nature même du bien assuré ou de son vice propre.