257. Toute décision relative à l’ouverture d’une tutelle au majeur ou qui concerne le majeur sous tutelle doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences.
Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé.
1991, c. 64, a. 257; 2020, c. 112020, c. 11, a. 1911.