2415. Outre les mentions prescrites pour toute police d’assurance, la police d’assurance de personnes doit, le cas échéant, indiquer le nom de l’assuré ou un moyen de l’identifier, les délais de paiement de prime et les droits de participation aux bénéfices, ainsi que la méthode et le tableau devant servir à établir la valeur de rachat et les droits à la valeur de rachat et aux avances sur police.
Elle doit aussi indiquer, le cas échéant, les conditions de remise en vigueur, les droits de transformation de l’assurance, les modalités de paiement des sommes dues et la période durant laquelle les prestations sont payables.