2386. Le seul défaut du paiement des redevances n’est pas une cause qui permette au crédirentier d’exiger la remise du capital aliéné pour constituer la rente; il ne lui permet, outre d’exiger le paiement de ce qui est dû, que de saisir et vendre les biens du débirentier et de faire consentir ou ordonner, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service de la rente ou d’exiger que le débirentier soit remplacé par un assureur autorisé.
La remise du capital peut néanmoins être exigée si le débirentier devient insolvable, est déclaré failli ou diminue, par son fait et sans le consentement du crédirentier, les sûretés qu’il a consenties pour la garantie du service de la rente.