2381. La rente viagère n’est due au crédirentier, que dans la proportion du nombre de jours qu’a vécu la personne en fonction de laquelle la durée du service de la rente a été établie, et le crédirentier n’en peut demander le paiement qu’en justifiant l’existence de cette personne.
Toutefois, s’il a été stipulé que la rente serait payée d’avance, ce qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.