2380. La rente viagère constituée au profit de deux ou plusieurs crédirentiers conjointement peut être stipulée réversible, au décès de l’un d’eux, sur la tête des crédirentiers qui lui survivent.
Celle qui est, de même, constituée au profit de conjoints est, au décès de l’un d’eux, présumée réversible sur la tête du conjoint survivant.