237. Toute personne intéressée peut, pour un motif grave, demander au tribunal la révision, dans un délai de 10 jours, d’une décision du conseil ou l’autorisation de provoquer la constitution d’un nouveau conseil.
Lorsqu’une demande en révision d’une décision du conseil lui est notifiée, le secrétaire transmet, sans délai, au greffe du tribunal, le procès-verbal et le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de la demande de révision.
Toute notification au conseil de tutelle est faite à son secrétaire.
1991, c. 64, a. 237; 2014, c. 1, a. 785.