2360. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a, outre l’action subrogatoire, une action personnelle contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Cette action personnelle n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas où elle pouvait agir contre le débiteur, avant d’avoir payé.
S’il y a insolvabilité de l’une des cautions, elle se répartit par contribution entre les autres et celle qui a fait le paiement.