2348. La caution qui se prévaut du bénéfice de discussion doit l’invoquer dans l’action intentée contre elle, indiquer au créancier les biens saisissables du débiteur principal en lui avançant les sommes nécessaires pour la discussion.
Le créancier qui néglige de procéder à la discussion est tenu, à l’égard de la caution et jusqu’à concurrence de la valeur des biens indiqués, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue après l’indication, par la caution, des biens saisissables du débiteur principal.