2337. Le débiteur tenu de fournir une caution doit en présenter une qui a et maintient au Québec des biens suffisants pour répondre de l’objet de l’obligation et qui a son domicile au Canada; à défaut de quoi, il doit en donner une autre.
Cette règle ne s’applique pas lorsque le créancier a exigé pour caution une personne déterminée.