231. Le tribunal peut, sur demande ou d’office, décider que le conseil de tutelle sera formé d’une seule personne qu’il désigne, lorsque la constitution d’un conseil formé de trois personnes est inopportune, en raison de l’éloignement, de l’indifférence ou d’un empêchement majeur des membres de la famille, ou en raison de la situation personnelle ou familiale du mineur.
Il peut alors désigner une personne qui démontre un intérêt particulier pour le mineur ou, à défaut et s’il n’est pas déjà tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public.
Le tribunal peut dispenser celui qui présente la demande de procéder au préalable à la convocation d’une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, s’il lui est démontré que des efforts suffisants ont été faits pour réunir cette assemblée et qu’ils ont été vains.