2308. Le séquestre ne peut faire, relativement au bien sous séquestre, ni impense ni aucun acte autre que de simple administration, à moins de stipulation contraire ou d’autorisation du tribunal.
Il peut, cependant, avec le consentement des parties ou, à défaut, avec l’autorisation du tribunal, aliéner, sans délai ni formalités, les biens dont la garde ou l’entretien entraîne des frais disproportionnés par rapport à leur valeur.