225. Le tuteur, nommé par le père ou la mère ou l’un des parents du mineur, ou les parents, le cas échéant, doivent provoquer la constitution du conseil de tutelle.
Les père et mère ou les parents peuvent, à leur choix, convoquer une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis, ou demander au tribunal de constituer un conseil de tutelle d’une seule personne et de la désigner.
1991, c. 64, a. 225; 2022, c. 222022, c. 22, a. 7511.