2238. Les commandités ont les pouvoirs, droits et obligations des associés de la société en nom collectif, mais ils sont tenus de rendre compte de leur administration aux commanditaires.
Ils sont tenus, envers ces derniers, aux mêmes obligations que celles auxquelles l’administrateur chargé de la pleine administration du bien d’autrui est tenu envers le bénéficiaire de l’administration.
Les clauses limitant les pouvoirs des commandités sont inopposables aux tiers de bonne foi.
1991, c. 64, a. 2238; N.I. 2015-11-01.