2192. La correction qui porterait atteinte aux droits des associés ou des tiers est sans effet à leur égard, à moins qu’ils n’y aient consenti ou que le tribunal n’ait ordonné la production de la déclaration, après avoir entendu les intéressés et modifié, au besoin, la déclaration proposée.
1991, c. 64, a. 2192; 2010, c. 7, a. 170.