2176. Le mandant peut révoquer le mandat et contraindre le mandataire à lui remettre la procuration, pour qu’il y fasse mention de la fin du mandat. Le mandataire a le droit d’exiger du mandant qu’il lui fournisse un double de la procuration portant cette mention.
Si la procuration est faite par acte notarié en minute, le mandant effectue la mention à une copie et peut donner avis de la fin du mandat au dépositaire de l’acte, lequel est tenu d’en faire mention à celui-ci et à toute copie qu’il en délivre.
Une telle mention peut être inscrite au mandat ou, le cas échéant, à la copie ou à un écrit joint au mandat ou à cette copie, directement ou au moyen d’une référence.
1991, c. 64, a. 2176; 2023, c. 232023, c. 23, a. 411a.