2175. Outre les causes d’extinction communes aux obligations, le mandat prend fin par la révocation qu’en fait le mandant, par la renonciation du mandataire ou par l’extinction du pouvoir qui lui a été donné, ou encore par le décès de l’une ou l’autre des parties.
Il prend aussi fin par la faillite, sauf dans le cas où le mandat de protection a été donné, à titre gratuit; il peut également prendre fin, en certains cas, par l’ouverture d’une tutelle au majeur ou par l’homologation d’un mandat de protection à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
1991, c. 64, a. 2175; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 112020, c. 11, a. 901.