2174.Le mandataire ne peut, malgré toute stipulation contraire, renoncer à son mandat sans avoir au préalable pourvu à son remplacement si le mandat y pourvoit, ou sans avoir demandé l’ouverture d’une tutelle au majeur à l’égard du mandant.
1991, c. 64, a. 2174; 2020, c. 112020, c. 11, a. 881.
2174.Le mandataire ne peut, malgré toute stipulation contraire, renoncer à son mandat sans avoir au préalable pourvu à son remplacement si le mandat y pourvoit, ou sans avoir demandé l’ouverture d’un régime de protection à l’égard du mandant.