2170. Les actes faits antérieurement à l’homologation du mandat peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites, sur la seule preuve que l’inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Les actes faits seuls par le mandant, postérieurement à l’homologation du mandat et incompatibles avec les stipulations de celui-ci, ne peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites que s’il en subit un préjudice.
1991, c. 64, a. 2170; 2020, c. 112020, c. 11, a. 861.