2169. Lorsque le mandat ne permet pas d’assurer pleinement les soins de la personne ou l’administration de ses biens, un régime de protection peut être établi pour le compléter; le mandataire poursuit alors l’exécution de son mandat et fait rapport, sur demande et au moins une fois l’an, au tuteur ou au curateur et, à la fin du mandat, il leur rend compte.
Le mandataire n’est tenu de ces obligations qu’à l’égard du tuteur ou curateur à la personne. S’il assure lui-même la protection de la personne, le tuteur ou le curateur aux biens est tenu aux mêmes obligations envers le mandataire.