2141. Le mandataire répond, comme s’il les avait personnellement accomplis, des actes de la personne qu’il s’est substituée, lorsqu’il n’était pas autorisé à le faire; s’il était autorisé à se substituer quelqu’un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi son substitut et lui a donné ses instructions.
Dans tous les cas, le mandant a une action directe contre la personne que le mandataire s’est substituée.