2135. Le mandat peut être soit spécial pour une affaire particulière, soit général pour toutes les affaires du mandant.
Le mandat conçu en termes généraux ne confère que le pouvoir de passer des actes de simple administration. Il doit être exprès lorsqu’il confère le pouvoir de passer des actes autres que ceux-là, à moins que, s’agissant d’un mandat donné en prévision d’une inaptitude, il ne confie la pleine administration.