2070. Est nulle toute stipulation du contrat qui exonère le transporteur ou le propriétaire du navire de l’obligation de réparer le préjudice résultant des pertes survenues aux biens transportés, à moins qu’il ne s’agisse du transport d’animaux vivants ou de marchandises en pontée, mais non, en ce cas, du transport de conteneurs chargés à bord, si le navire est muni d’installations appropriées pour ce type de transport.
Une clause cédant le bénéfice de l’assurance au transporteur ou toute clause semblable est considérée comme une stipulation exonérant le transporteur.