2064. Le transporteur est tenu de procéder, de façon appropriée, au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde et au déchargement des biens transportés.
Sauf dans le petit cabotage, il commet une faute si, en l’absence de consentement du chargeur ou de règlements ou d’usages qui le permettent, il arrime le bien sur le pont du navire. Ce consentement est présumé en cas de chargement en conteneur, lorsque le navire est approprié pour ce type de transport.