199.3. Le tribunal autorise la désignation avec le consentement du père ou de la mère ou des parents ou de l’un d’eux. À défaut d’obtenir celui-ci pour quelque cause que ce soit ou si le refus exprimé par l’un d’eux n’est pas justifié par l’intérêt de l’enfant, le tribunal peut l’autoriser.
2017, c. 122017, c. 12, a. 101; 2022, c. 222022, c. 22, a. 5911.