199.10. Peuvent se substituer aux conditions de la tutelle supplétive celles de toute coutume autochtone du Québec qui est en harmonie avec les principes de l’intérêt de l’enfant, du respect de ses droits et du consentement des personnes concernées. Ainsi, les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas, à l’exception des articles 199.6 et 199.7.
Une telle tutelle est, sur demande de l’enfant ou du tuteur, attestée par l’autorité compétente désignée pour la communauté ou la nation autochtone de l’enfant ou du tuteur. Toutefois, si l’enfant et le tuteur sont membres de nations différentes, l’autorité compétente est celle désignée pour la communauté ou la nation de l’enfant.
L’autorité compétente délivre un certificat qui atteste de la tutelle après s’être assurée du respect de la coutume, notamment que les consentements requis ont été valablement donnés et que l’enfant a été confié au tuteur; elle s’assure en outre que la tutelle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
L’autorité est une personne ou un organe domicilié au Québec désigné par la communauté ou la nation autochtone. Elle ne peut, lorsqu’elle est appelée à agir, être partie à la tutelle.
2017, c. 122017, c. 12, a. 101.