1959.2. Le locateur ne peut évincer un locataire au seul motif d’un changement d’affectation visé à l’article 1955.1, à moins que le locateur ne lui ait offert, au plus tard un mois avant la transmission de l’avis d’éviction, de résilier son bail et de conclure un nouveau bail, sans interruption et conformément aux dispositions du premier alinéa de cet article, et que le locataire n’ait refusé cette offre. L’offre doit notamment indiquer les services, les accessoires, les dépendances et les autres avantages qui étaient offerts en vertu du bail précédent et qui ne le seront plus ainsi que le coût de chacun d’eux. Elle doit également reproduire le contenu de l’article 1955.1 et celui du présent article.
Dans le mois de la réception de l’offre du locateur, le locataire est tenu d’aviser le locateur s’il l’accepte ou non; s’il omet de le faire, il est réputé l’avoir refusée.
Le locataire qui accepte l’offre peut néanmoins, dans le mois suivant la conclusion du bail, s’adresser au tribunal pour faire fixer le loyer conformément au premier alinéa de l’article 1955.1 ou, suivant le cas, faire statuer sur toute autre modification par rapport au bail résilié.
2022, c. 252022, c. 25, a. 41.