1944.1. Dans le mois de la réception de l’avis visé à l’article 1944, le locataire d’un logement sous-loué pendant plus de 12 mois est tenu d’aviser le locateur de son refus de mettre fin au bail ou de l’aviser qu’il quitte les lieux; s’il omet de le faire, il est réputé avoir refusé de quitter le logement.
2024, c. 22024, c. 2, a. 61.