1874. Lorsqu’une action est intentée par le locateur contre le locataire, le sous-locataire n’est tenu, envers le locateur, qu’à concurrence du loyer de la sous-location dont il est lui-même débiteur envers le locataire; il ne peut opposer les paiements faits par anticipation.
Le paiement fait par le sous-locataire soit en vertu d’une stipulation portée à son bail et dénoncée au locateur, soit conformément à l’usage des lieux, n’est pas considéré fait par anticipation.