186. Lorsque la tutelle s’étend à la personne du mineur et qu’elle est exercée par une personne autre que les père et mère ou les parents, le tuteur agit comme titulaire de l’autorité parentale, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1991, c. 64, a. 186; 2022, c. 222022, c. 22, a. 501.