184. Le tuteur datif peut recevoir une rémunération que fixe le tribunal sur l’avis du conseil de tutelle, ou, encore, le père ou la mère ou le parent qui le nomme ou, s’il y est autorisé, le liquidateur de leur succession. Il est tenu compte des charges de la tutelle et des revenus des biens à gérer.
Une telle rémunération et, le cas échéant, les modalités de sa reconduction par le conseil de tutelle peuvent être fixées par le tribunal à l’ouverture de la tutelle ou postérieurement.
1991, c. 64, a. 184; 2022, c. 222022, c. 22, a. 491; 2020, c. 112020, c. 11, a. 61.