1832. La charge stipulée au bénéfice de plusieurs personnes, sans détermination de leurs parts respectives, emporte, au décès de l’une, accroissement de sa part en faveur des cobénéficiaires survivants.
Toutefois, lorsque les parts respectives des bénéficiaires sont déterminées, le décès de l’un n’emporte pas accroissement.