1827. Le donataire ne peut recouvrer du donateur le paiement qu’il a fait pour libérer le bien donné d’un droit appartenant à un tiers ou pour exécuter une charge, que dans la mesure où le paiement excède l’avantage qu’il retire de la donation.
Cependant, le donataire évincé peut recouvrer du donateur les frais payés en raison de la donation, au-delà de l’avantage qu’il en retire, si l’éviction, totale ou partielle, provient d’un vice du droit transféré que le donateur connaissait mais n’a pas révélé lors de la donation.