1692. La remise expresse accordée à l’une des cautions libère les autres, dans la mesure du recours que ces dernières auraient eu contre la caution libérée.
Toutefois, ce que le créancier a reçu de la caution pour sa libération n’est pas imputé à la décharge du débiteur principal ou des autres cautions, excepté, quant à ces dernières, dans les cas où elles ont un recours contre la caution libérée et jusqu’à concurrence de tel recours.
1991, c. 64, a. 1692; 2016, c. 4, a. 201.