1690. La remise expresse accordée à l’un des débiteurs solidaires ne libère les autres codébiteurs que pour la part de celui qui a été déchargé; et si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, les portions des insolvables sont réparties par contribution entre tous les autres codébiteurs, excepté celui à qui il a été fait remise, dont la part contributive est supportée par le créancier.
La remise expresse accordée par l’un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
1991, c. 64, a. 1690; N.I. 2014-05-01.