1689. Le créancier qui, volontairement, met son débiteur en possession du titre original de l’obligation est présumé lui faire remise de la dette, s’il n’y a d’autres circonstances permettant d’en déduire plutôt un paiement du débiteur.
Le créancier qui, pareillement, met l’un des débiteurs solidaires en possession du titre original de l’obligation est, de même, présumé faire remise de la dette à l’égard de tous.