1680. Le débiteur qui acquiesce purement et simplement à la cession ou à l’hypothèque de créance consentie par son créancier à un tiers, ne peut plus opposer à ce tiers la compensation qu’il eût pu opposer au créancier originaire avant son acquiescement.
La cession ou l’hypothèque à laquelle le débiteur n’a pas acquiescé, mais qui lui est devenue opposable, n’empêche que la compensation des dettes du créancier originaire qui sont postérieures au moment où la cession ou l’hypothèque lui est ainsi devenue opposable.