1678. Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur, excepté pour la part de ce dernier dans la dette solidaire.
Le débiteur, qu’il soit ou non solidaire, ne peut opposer à un créancier solidaire la compensation de ce qu’un cocréancier lui doit, excepté pour la part de ce dernier dans la créance solidaire.