1660. La novation s’opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien, lequel est déchargé par le créancier; la novation peut alors s’opérer sans le consentement de l’ancien débiteur.
Elle s’opère aussi lorsque, par l’effet d’un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l’ancien envers lequel le débiteur est déchargé.